Loi contre le terrorisme : bloquer un site web sera un acte administratif

Publié le 15 Juillet 2014

Loi contre le terrorisme : bloquer un site web sera un acte administratif

Loi contre le terrorisme : bloquer un site web sera un acte administratif

Bloquer des sites web dès lors que ceux-ci inciteront ou feront l’apologie du terrorisme, ce sera bientôt possible si le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme est voté par le Parlement. Une autorité administrative pourra obliger un FAI à supprimer l’accès à un site illicite, sans réel contrôle d’un juge sur le fond du blocage.

Le texte du projet de loi « renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme » est disponible en ligne. Il prévoit entre autre le blocage administratif de sites incitant ou faisant l’apologie du terrorisme. Ce point précis s’appuiera sur un ajout à l’article 421 du code pénal compris dans ce même projet de loi. Ce nouvel article punit « le fait, publiquement, par quelque moyen que ce soit, de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire l’apologie de ces actes ».

Il faut préciser que la propagande via Internet est désormais un fait aggravant.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne », contre cinq ans et 75 000 euros d’amende dans tout autre contexte public (sauf médias).

Sur le web, le terrorisme rejoint la pédopornographie

Dans son article 9, le projet de loi « renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme » vient modifier la loi du 21 juin 2004 pour « la confiance dans l'économie numérique ». Celle-ci stipulait dans son article 6 que :

  • Hébergeurs et opérateurs doivent mettre en place un dispositif facilement accessible et visible permettant à toute personne de porter à leur connaissance ce type de données [en lien avec des activités illicites].
  • Les [FAI] informent leurs abonnés de l'existence de moyens techniques permettant de restreindre l'accès à certains services ou de les sélectionner et leur proposent au moins un de ces moyens.
  • Les opérateurs et les hébergeurs ont également l'obligation, d'une part, d'informer promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités illicites qui leur seraient signalées et qu'exerceraient les destinataires de leurs services, et, d'autre part, de rendre publics les moyens qu'elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites.

Par « activités illicites », la LCEN ne considérait que « l’apologie des crimes contre l'humanité, l'incitation à la haine raciale ainsi que la pornographie enfantine ». Le projet de loi déposé par le ministre de l’Intérieur y ajoute l’incitation et l’apologie du terrorisme. Ces faits sont, d’après le texte, susceptibles d’entraîner un blocage des sites en question par les autorités administratives. « Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l’apologie de tels actes relevant de l’article 421-2-5 du code pénal le justifient, l’autorité administrative notifie aux [FAI] les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant aux dispositions de cet article, auxquelles ces personnes doivent empêcher l’accès sans délai ».

Le contrôle judiciaire n’a pas survécu au le projet de loi de Bernard Cazeneuve. Il faudra encore un décret du gouvernement pour définir les termes « selon lesquels un magistrat de l’ordre judiciaire, désigné par le ministre de la justice, s’assure de la régularité des conditions d’établissement, de mise à jour, de communication et d’utilisation de la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne concernés ». Ce contrôle du juge ne s’effectue que sur la forme du blocage, et non sur sa justification.

Source : http://www.urvoas.org/2012/11/28/discussion-de-la-loi-contre-le-terrorisme/

Rédigé par OOKAWA-Corp

Publié dans #LCEN, #terrorisme, #web, #internet, #FAI, #justice

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